2-2-2-1. La personne qui ôte intentionnellement la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi est coupable de meurtre au premier degré.
2-2-2-2. Le meurtre au premier degré est aggravé s’il est commis :
de manière particulièrement dépravée ;
à l’encontre d’un officier de police, d’un mécanicien, d’un ambulancier, ou de tout autre dépositaire de l’autorité publique ou fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions si le criminel connaissait au moment des faits la qualité de la victime ;
à l’encontre d’une personne qui tentait d’en aider une autre en détresse ou d’appeler les services de secours ;
sur un mineur, sur une femme enceinte, une personne âgée, un handicapé ;
sur un témoin cité dans une affaire pénale ou civile s’il sait que cette personne est un témoin ;
durant la commission d’un autre délit ou crime ;
en raison d’un motif discriminatoire, telles que la religion, l’orientation sexuelle, la race.
2-2-2-3. La personne qui ôte la vie d’autrui outre les cas d’exemption prévus par la Loi, sans l’intention précise de tuer, mais avec l’intention de causer du mal à la victime, notamment la blesser ; ou qui ôte la vie outre les cas d'exemption prévus par la Loi durant ou suite à la commission d'un crime ou d'un délit, est coupable de meurtre au second degré, qui peut être aggravé selon les dispositions de l'article 223-2.
2-2-2-4. Le coupable de meurtre au second degré qui provoque, par la mise en danger de la vie d'autrui, le décès de trois personnes ou plus, peut être sujet aux dispositions de l'article 223-6.
2-2-2-5. La personne qui ôte la vie d’autrui du fait d’une négligence et, ou, d’une attitude potentiellement dangereuse pour autrui, est coupable de meurtre au troisième degré.
2-2-2-6. Le meurtre au premier degré peut être puni de mort. Le meurtre au second degré aggravé peut être puni de mort.